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Le pourvoi en cassation est la voie de recours qui permet de contester les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives de droit commun (Cours administratives d’Appel, juridictions administratives spécialisées). Le pourvoi est formé par acte de Commissaire de justice dans un délai d’un mois. Les pourvois formés par le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat dans l'intérêt de la loi et ceux formés par tout justiciable contre les décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs et ordres professionnels sont introduits par voie de requêtes. (Pour plus de détails, voir les articles 58 à 68 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
Le recours pour excès de pouvoir est la voie juridictionnelle de saisine du Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale.
Il est recevable dans le délai de deux mois après le rejet exprès ou implicite de l’auteur de l’acte ou de son supérieur hiérarchique. (Pour plus de détails, voir les articles 69 à 86 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
Le sursis à exécution qui permet au Conseil d’Etat de suspendre l’exécution d’une décision administrative. Il ne doit être formé qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable. (Pour plus de détails, voir les articles 69 à 86 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
Le référé administratif est la procédure par laquelle un justiciable peut, dans tous les cas d’urgence, demander au Président du Conseil d’Etat, soit de désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat, soit d’ordonner toutes mesures utiles. (Pour plus de détails, voir l’article 91 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
L’intervention permet à toute personne qui a intérêt dans une instance à y participer, soit pour soutenir la demande, soit pour venir au secours du défendeur. (Pour plus de détails, voir les articles 92 et 93 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
La demande en inscription de faux est la voie par laquelle une des parties au procès peut contester pour faux une pièce produite par une autre partie. Elle est formée par requête déposée devant le Conseil d’Etat. (Pour plus de détails, voir l’article 97 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
La tierce opposition est la voie de recours par laquelle une personne, qui n’était pas présente ou représentée dans une instance peut demander au Conseil d’Etat de réexaminer la requête qui a donné lieu à une décision juridictionnelle qui a préjudicié à ses droits. Elle est recevable dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance acquise de l’arrêt. (Pour plus de détails, voir l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
Le recours en révision, recours contre un arrêt, est ouvert dans 3 hypothèses : arrêt rendu sur pièces fausses, arrêt rendu alors qu’une partie a retenu une pièce décisive ou lorsque cette pièce n’a pas été pris en compte par la juridiction, arrêt rendu sans qu’aient été respectées les règles relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, à la forme et au prononcé des décisions. Elle doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt attaqué ou de la découverte du faux ou de la pièce décisive retenue par l’adversaire. (Pour plus de détails, voir l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
Le recours en interprétation est la voie par laquelle une partie qui y a intérêt demande au Conseil d’Etat d’interpréter une décision dont les termes sont obscurs ou ambigus. (Pour plus de détails, voir les articles 101 et 102 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).
C’est le recours qui permet au Conseil d’Etat de se prononcer sur le contentieux de l’élection des organes des collectivités territoriales (Communes, Régions) et des élections à caractère administratif. Il est examiné conformément aux dispositions régissant les élections concernées. (Pour plus de détails, voir les articles 103 et 104 de la loi organique sur le Conseil d’Etat).